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Les irradiations illégales par le contrôle dentaire de la sécurité sociale

Ce problème concerne directement ceux que l’on dénomme faussement « les chirurgiens-dentistes-conseils » que je qualifie simplement de contrôleurs dentaires car je n’ai pratiquement jamais constaté la réalité du qualificatif de « conseil » dans une fonction qui n’est autre qu’administrative et répressive même si nombre d’entres eux font leur travail honorablement. Ces personnes chargées du « contrôle dentaire » ne soignent plus les dents depuis leur prise de fonction au sein des organismes sociaux.
Les contrôleurs dentaires ont pour objectif, s’ils veulent bénéficier rapidement d’une promotion, de monter des dossiers contre les praticiens qui ont été ciblés soit du fait de leur chiffre d’affaires important soit sur dénonciation d’un patient mécontent, soit à la suite de cotations erronées..
Ils convoquent alors les patients du praticien et prennent des radiographies de façon aléatoire, sans doléance du patient et donc sans objectif médical mais dans le but de vérifier si les traitements des canaux ont bien été réalisés ou si les couronnes ont été bien posées. Entre nous, peut-on apprécier sur une radiographie la qualité d’une prothèse ? Certainement pas. Les patients se laissent faire sans avoir été informé au préalable de l’objectif peu louable du contrôleur. En fait, ces membres du contrôle dentaire irradient les personnes dans un unique but administratif.

Ces agissements sont totalement illégaux.

En effet, l’article L. 1333-11 du Code de la santé publique dispose que :

« Sans préjudice des dispositions prises en application de l’article L. 231-2 du Code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu’à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales menées dans les conditions définies au titre II du livre 1er de la présente partie ».

L’article R. 1333-56 C.S.P. prévoit que :

« Pour l’application du principe mentionné au 1° de l’article L. 1333-1, toute exposition d’une personne à des rayonnements ionisants, dans un but de diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l’objet d’une analyse préalable permettant de s’assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu’elle peut présenter et qu’aucune autre technique d’efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d’un tel risque n’est disponible ».

L’article R. 1333-65 C.S.P. précise que :

« Lorsqu’une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas de bénéfice médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectués dans le cadre de la recherche ou de procédures médico-légales, le médecin réalisant l’acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l’optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l’utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d’information prévu par l’article L. 1122-1 ».
Enfin, l’alinéa 3 de l’article R. 1333-66 C.S.P. indique que :_« Le médecin réalisateur de l’acte indique sur un compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient ».

Article L. 1337-5 C.S.P.

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15000 euros le fait :

5° D’utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l’article L. 1333-11.

De surcroît, la loi du 4 mars 2002, interdit tout acte médical réalisé sur un patient sans son consentement formel. Autrement, les contrôleurs irradient des personnes vivantes sans savoir au préalable obtenu leur accord.

De plus, le service médical qui prend des radiographies doit démontrer que l’appareil ionisant avait été déclaré ou a reçu l’agrément de la Préfecture.

Sans toutes ces conditions réunies, les contrôleurs irradient des personnes vivantes sans respecter les dispositions des articles L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 C.S.P. ainsi que de la loi du 4 mars 2002.
Cet acte est totalement illégal, d’autant que l’article L. 1333-11 du Code de la santé publique interdit les rayonnements ionisants sauf à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales. Les irradiations administratives sont totalement exclues du champ d’autorisation légale.

J’ai alerté le ministre de la santé qui n’a pas répondu à ma lettre. J’ai saisi le Conseil d’État qui a affirmé, dans un arrêt daté du 18 juin 2007 (req. n° 294699) que :

« les dispositions précitées de l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale n’ont pas pour objet d’autoriser expressément la pratique d’examens par des rayonnements ionisants en vue de vérifier la validité des soins prodigués au patient ». Nous pensions le problème résolu.

Pourtant, jusqu’à ce jour des contrôleurs dentaires continuent à constituer des dossiers qui vont être soumis à la section des assurances sociales des conseils de l’ordre qui ne rejette pas ce genre de preuve pourtant contraire à la loi.

Il faut donc savoir que de façon régulière des Français sont soumis à des irradiations inutiles réalisées ou demandées par des contrôleurs dentaires.

Nous dénonçons ces pratiques qui portent atteinte à la santé de nos concitoyens et qui sont condamnables sur le plan pénal.

DSI a donc décidé d’alerter le Procureur de la République lorsqu’il sera informé d’irradiations illégales opérées dans le cadre d’une procédure disciplinaire, sans aucun avantage pour le patient.

Philippe Rudyard BESSIS
Président de DSI,
Dentistes Solidaires et Indépendants.

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