Archive pour juin 2009
LA SECTION D’UN NERF AU COURS D’UNE CHIRURGIE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ALÉA THÉRAPEUTIQUE
Dès lors que l’intervention est conforme aux données acquises de la science, un risque inhérent à une chirurgie qui survient ne peut se conclure par une indemnisation de la patiente victime d’une section d’un nerf à la suite de l’opération subie par elle.
C’est ainsi que décide la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (18 septembre 2008 : Mme M. c. Société G. – pourvoi n° 07.13.080 N – rejet (C. Appel Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) – gr. N°° 829P+B ; Gaz. Pal. 10 avril 2009, panorama, p. 20) :
« Une patiente ne peut reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation dirigée contre un chirurgien qui avait pratiqué sur elle une intervention visant à suturer la rupture du tendon d’Achille à l’aide du tendon du muscle plantaire grêle, intervention au cours de laquelle elle a subi une lésion du nerf tibial postérieur, dès lors qu’ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d’intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d’Achille utilisées par le chirurgien étaient conformes aux données acquises de la science, la Cour d’appel a pu déduire que le dommage survenu s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n’est pas contractuellement responsable ».
L’aléa thérapeutique répond ainsi à deux critères :
- Aucune faute ne doit être retenue à l’encontre du praticien ;
- Le dommage résulte d’un risque inhérent à l’intervention.
Il n’est malheureusement rien dit sur le devoir d’information du praticien et du consentement éclairé de la patiente. Était-elle vraiment informé du risque qu’elle encourrait par l’acceptation de la chirurgie ?
À mon sens, l’aléa thérapeutique ne peut avoir de raison que si la personne consent à prendre le risque chirurgical.
Philippe Rudyard BESSIS
Président de DSI
PAS DE COTATIONS RÉDUITES POUR LES ACTES EFFECTUÉS LE MÊME JOUR AU COURS DE LA MÊME SÉANCE
La Nomenclature n’est pas lisible de la même façon par les différentes juridictions qui statuent sur le bien-fondé des cotations.
Ainsi, une nouvelle fois la Cour de cassation est venue rappeler des principes qui ne sont pas suivis par les sections des assurances sociales :
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation (3 juillet 2008 : CPAM de Lyon c. Kolodzienski – pourvoi n° 07.16.728 C – rejet (TASS Lyon 3 avril 2007) – gr. N° 1047P+B ; Gaz. Pal. 10 avril 2009, panorama, p. 15) décide que :
« Les actes de rééducation pratiqués sur l’indication de deux médecins pour des affections différentes l’une concernant les épaules, l’autre le poignet, bien que réalisés le même jour dans l’intérêt du patient pour lui éviter des déplacements, ont été effectués au cours de séances distinctes dans les conditions de temps et de sécurité qui s’imposent pour chacun d’eux de sorte que les cotations AMS 9 et AMS 7 sont justifiées ».
Pourrait-on appliquer aux actes chirurgicaux dentaires ce principe dérogatoire à l’article 11 B des dispositions générales de la NGAP qui stipule que :
- Lorsque au cours d’une même séance plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
- Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
- Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de maladie ?
La question ne manque pas d’intérêt.
En effet, si on fait au cours de la même séance une gingivectomie maxillaire d’un sextant droit (par exemple) et mandibulaire gauche, on doit coter DC 20 pour le premier acte et DC 20/2 pour le second.
Cependant, si on applique les conclusions de la Cour de cassation on pourrait déterminer que : « … bien que réalisés le même jour dans l’intérêt du patient pour lui éviter des déplacements, ces deux chirurgies ont été réalisées au cours de séances distinctes dans les conditions de temps et de sécurité qui s’imposent pour chacun d’eux », de sorte que les cotations DC 20 + DC 20 s’imposeraient pour chacun des actes.
Bien que nous souscrivons totalement à cette analyse, nous ne la conseillons pas (à contrecœur) car la brutalité des sanctions de la section des assurances sociales, qui sont des juridictions vassalisées par les organismes sociaux, nous préconise le silence et la retenue des cotations, sous peine de sanctions absurdes.
Dans un prochain article nous expliquerons pourquoi la section des assurances sociales est une juridiction partiale constituée dans le seul but de sanctionner les praticiens. Toute analyse de la Nomenclature générant des frais aux organismes sociaux, même validée par la Cour de cassation, se conclut par des sanctions disciplinaires. Ce qui est une honte pour notre système judiciaire.
Philippe Rudyard BESSIS
Président de DSI