LA SECTION D’UN NERF AU COURS D’UNE CHIRURGIE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ALÉA THÉRAPEUTIQUE

 

 

Dès lors que l’intervention est conforme aux données acquises de la science, un risque inhérent à une chirurgie qui survient ne peut se conclure par une indemnisation de la patiente victime d’une section d’un nerf à la suite de l’opération subie par elle.

 

C’est ainsi que décide la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (18 septembre 2008 : Mme M. c. Société G. – pourvoi n° 07.13.080 N – rejet (C. Appel Aix-en-Provence, 14 novembre 2006) – gr. N°° 829P+B ; Gaz. Pal. 10 avril 2009, panorama, p. 20) :

 

« Une patiente ne peut reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation dirigée contre un chirurgien qui avait pratiqué sur elle une intervention visant à suturer la rupture du tendon d’Achille à l’aide du tendon du muscle plantaire grêle, intervention au cours de laquelle elle a subi une lésion du nerf tibial postérieur, dès lors qu’ayant relevé que la lésion du nerf tibial constituait un risque inhérent à ce type d’intervention, et que les techniques de réparation chirurgicale de la rupture du tendon d’Achille utilisées par le chirurgien étaient conformes aux données acquises de la  science, la Cour d’appel a pu déduire que le dommage survenu s’analysait en un aléa thérapeutique, des conséquences duquel le médecin n’est pas contractuellement responsable ».

 

L’aléa thérapeutique répond ainsi à deux critères :

 

- Aucune faute ne doit être retenue à l’encontre du praticien ;

- Le dommage résulte d’un risque inhérent à l’intervention.

 

Il n’est malheureusement rien dit sur le devoir d’information du praticien et du consentement éclairé de la patiente. Était-elle vraiment informé du risque qu’elle encourrait par l’acceptation de la chirurgie ?

 

À mon sens, l’aléa thérapeutique ne peut avoir de raison que si la personne consent à prendre le risque chirurgical.

 

Philippe Rudyard BESSIS

Président de DSI

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